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Mercredi 17 septembre 2008
Par Prud'hommes
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Vendredi 29 août 2008
Par Prud'hommes
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Mardi 26 août 2008






Vous avez besoin d'une Formation en Droit ?
Vous avez besoin de FORMADROIT !

 

FORMADROIT est un Organisme de Prestations de Formations Professionnelles Continues en Droit fondé par Maitre Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier.

 

FORMADROIT dispense des formations d'adaptation, de promotion, de prévention, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances en Droit.

 

FORMADROIT vous propose de partager les compétences, le savoir et savoir faire de Spécialistes du Droit.

 

FORMADROIT vous propose des formations dirigées et/ou animées par des Avocats et Juristes Spécialistes en Droit Social, Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale, Droit Immobilier, Droit de la Construction..., sur Montpellier, Béziers, Nîmes, Ales, Avignon, Arles..., en inter-entreprise, en intra-entreprise, sur-mesure.

 

http://www.formadroit.com

 


Par Prud'hommes
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Jeudi 10 avril 2008

Il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise ; qu'à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

La cour d'appel a constaté que les accords d'entreprise relatifs à la réduction et à l'aménagement du temps de travail avaient été dénoncés par des sociétés sans consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par ces deux entreprises, celui-ci ayant seulement été consulté sur le projet de note de service portant sur l'instauration de nouvelles mesures d'aménagement du temps de travail ; après en avoir exactement déduit que ces dénonciations étaient demeurées sans effet et que les accords étaient de ce fait restés en vigueur, elle a pu décider que la décision unilatérale des chefs d'entreprise d'appliquer ces nouvelles mesures constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin (Cass. Soc. 5 mars 2008 n° 07-40.273).

Effectivement, le comité d'entreprise doit être consulté avant la naissance d'un accord mais aussi avant sa mort annoncé.

Ainsi, si l'employeur ne demande pas  l'avis du comité d'entreprise sur un domaine figurant dans ses attributions, l'opération projetée peut être suspendue par le juge.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
 

Par Prud'hommes
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Mercredi 9 avril 2008

Les ASSEDIC peuvent vous dénier la qualité de salarié et refuser votre demande d'allocation d'assurance chômage si vous exerciez votre activité sans recevoir de directives et sans être soumis au contrôle de quiconque. Les Conseils de Prud'hommes peuvent en déduire que vous ne vous trouviez pas dans un état de subordination juridique et que votre contrat de travail était fictif (Cass. Soc. 5 mars 2008 n° 06-19.608).

En effet, tant à l'égard des ASSEDIC que de l'entreprise, il incombe au
gérant social, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société (Cass.soc. 29 janvier 2008 n° 06-43.581).

Le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social n'est admissible que si le contrat de travail dont se prévaut celui qui revendique le bénéfice de cette situation, correspond à un emploi effectif. L'intéressé doit exercer des fonctions techniques distinctes de celles qu'il exerce dans le cadre du mandat social de gérant de SAR, et se trouver, dans l'exercice de ces fonctions salariales, soumis par un lien de subordination à la société. C'est à celui qui se prévaut de cette situation, d'en rapporter la preuve.

Ainsi, l'intéressé qui exerce essentiellement les fonctions d'un gérant dont les activités variées touchent à tous les domaines de la société (gestion du personnel (formation et recrutement), appel d'offres, relations clients, fonctions commerciales, publicité, fonctions « achats », fonctions administratives, etc.) et qui ne justifie pas avoir accompli des tâches en qualité de salarié, n'est pas assujetti à la société par un lien de subordination. Par conséquent, les Conseils de Prud'hommes rejettent les chefs de demandes de ces intéressés en ce qu'ils tendent à obtenir le paiement de diverses sommes en exécution d'un contrat de travail pour la période au cours de laquelle ils ont été gérant d'une société (CA Bordeaux 18 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353353) 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Par Prud'hommes
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Mercredi 9 avril 2008

Le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité lance une grande campagne de sensibilisation sur les troubles musculo-squelettiques (TMS).  

Un site internet (www.info-tms.fr) à destination du grand public, des salariés et des employeurs a pour objectif, à travers des témoignages, d'informer et de sensibiliser aux TMS : 

 « Se réveiller la nuit avec des fourmillements dans les mains, ne plus pouvoir se servir d'un tournevis, avoir du mal à se coiffer, ressentir fréquemment des engourdissements... Ces douleurs peuvent être le signe d'un trouble musculo-squelettique (TMS). Les TMS sont des pathologies gênantes, douloureuses voire invalidantes au travail mais aussi dans toutes les tâches de la vie courante.  Les conditions du travail sont le facteur principal à l'origine des TMS : travail en force, gestes répétitifs à cadence élevée, positions pénibles, postures prolongées, maniement de charges lourdes, vibrations, froid... Une organisation de travail inadaptée, avec un temps de récupération insuffisant et des situations de stress au travail (sentiment d'isolement, pression des résultats etc.), contribuent également à accroître le risque de TMS. C'est une combinaison de facteurs qui, au cours de la vie professionnelle, peut entraîner des douleurs, allant jusqu'à l'incapacité à effectuer un geste, parfois à l'origine de la perte de l'emploi. Les TMS regroupent une quinzaine de maladies qui affectent les membres supérieurs (épaule, coude, poignet, doigt), inférieurs (genou, cheville, pied) et la colonne vertébrale. » (Source : http://www.info-tms.fr)

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des maladies inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, l'origine professionnelle de ces affections est présumée à condition pour la victime de justifier avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie (pour certaines affections, les tableaux fixent une durée minimale d'exposition) et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d'être exposée au risque depuis un certain délai dit de prise en charge déterminé par chaque tableau (Article L. 461-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

Ainsi, si vous pensez être victime de troubles musculo-squelettiques (TMS) d'origines professionnelles, il vous appartient de déclarer votre maladie à la caisse primaire d'assurance maladie.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Par Prud'hommes
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Mercredi 9 avril 2008

Le stress au travail traduit l'existence de souffrances morales ou physiques créant un risque grave pour la santé des salariés.

Des éléments de fait, comme des conditions de travail difficiles non contestées par l'employeur, des rapports du médecin du travail, des attestations d'anciens salariés, des comptes-rendus d'inspection du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) mentionnant un stress important, l'intervention de l'Inspection du travail, la preuve de l'existence d'un climat relationnel délétère, le suicide en relation avec le milieu professionnel d'un salarié, établissent la persistance d'un stress au travail malgré d'éventuelles mesures prises par l'employeur et restées inefficaces. 

L'expertise est bien le dernier recours possible pour résoudre cette situation exceptionnelle.

L'utilité et la nécessité d'une expertise ressort de la nature même du risque constitué par le stress au travail puisque les membres du CHSCT – ou tout autre élément interne à l'entreprise – n'ont aucune compétence spécifique en matière de psychologie sociale et seuls des spécialistes peuvent procéder à des investigations complexes.

Aucun abus ne saurait être reproché à un CHSTC qui, en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, décide de saisir un expert.

L'employeur ne saurait s'opposer à l'expertise au motif que son coût est élevé. En effet, le coût de l'expertise ne doit pas être rapporté au nombre de salariés puisque d'autres personnes seront nécessairement auditionnées (médecin du travail, service des ressources humaines, inspection du travail...).

CA Lyon 17 avril 2007
Numéro JurisData : 2007-332345

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Samedi 29 mars 2008

Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite (ICDR) est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.

 

« 1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :

- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;

- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

 

L'ancienneté est calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu'à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.

 

2. La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

 

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. »

 

Ainsi, la Cour de cassation (Cass. Soc. 10 Octobre 2007 n° 06-44.807) a justement rappelé que l'intéressement, la participation et l'abondement sont inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

 

Selon la dépêche AFP (28 mars 2008 à 11h40), l'Union des industries chimiques estime à 240 millions d’euros le montant des arriérés à verser aux 150.000 retraités de la chimie de ces trente dernières années concernés.

 

Effectivement, l'action en paiement de l'indemnité de départ à la retraite ne saurait être soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail lequel reprend les dispositions de l'article 2277 du code civil, dans la mesure où cette indemnité est payable en une seule fois et ne saurait être assimilée totalement à un salaire qui suppose un paiement périodique, peu important qu'elle soit ou non soumise aux cotisations sociales (Cass. Soc. 5 novembre 2003 n° 01-44.080 ; CA Toulouse 13 juin 1997 Numéro JurisData : 1997-047721)

 

Retraités de la chimie de ces trente dernières années, vous pouvez donc prétendre au paiement d'un complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite devant les Conseils de Prud’hommes.

 

Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

 

 

Par Prud'hommes
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Jeudi 20 mars 2008
Par application de l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
 
Les agissements répétés de harcèlement moral doivent être établis et corroborés par des témoignages circonstanciés et concordants de salariés et anciens salariés.
Ont été jugés constitutifs de harcèlement moral, les témoignages au bénéfice de salarié victime notamment :
 
 
-      de nombreuses pressions et brimades
-      d’une tentative de réduction du salaire
-      de la réduction de ses responsabilités au profit d'un autre salarié
-      de l'ordre d'exécuter certains travaux dans le seul but d'humilier le salarié aux yeux des autres salariés dont il avait la responsabilité
-      d’une proposition de mutation dans une ville plus éloignée de son domicile sans que l'employeur se soucie de l'incompatibilité des horaires de bus et de ceux du salarié, ce qui l'exposait à des frais de parking importants par rapport à son salaire modeste
-      de faire l'objet de propos à caractère sexiste et vulgaire comme « bonne à rien », « si elle est mal baisée qu’elle aille ailleurs »
-      de réflexions incessantes sur les blondes, comme « la blonde », « y en a marre de la blonde, elle va dégager »,
-      de subir un acte particulièrement odieux et inadmissible comme le dépôt sur son bureau d’un colis qui contenait un oiseau mort
-      d’être « pris en grippe »
-      de propos par leur lourdeur et leur répétition finissant par devenir insupportables
-      de la mise en place d’une organisation vexatoire destinée à décourager la salariée et à obtenir son départ : une salariée a été embauchée remplaçant l'intéressée dans la plupart de ses tâches
-      d’une importante modification de fonctions à la suite de l'embauche d'un autre salarié, se trouvant ainsi évincée de l'organisation et de la participation de salons professionnels et de tous contacts avec la clientèle
-      de déménagement de son bureau dans une pièce servant de passage et sa ligne téléphonique directe supprimée, ce qui rendait pratiquement impossible ses relations avec les clients
-      d’être régulièrement affectée à des tâches sans lien avec ses fonctions
-      de ne pas être tenu informé de la tenue de réunions auxquelles le salarié aurait dû participer
-      de se voir reprocher son inaptitude à utiliser un logiciel alors que le salarié avait été mise à l'écart de la formation organisée par l'employeur
-      d'attitudes et de propos parfois méprisants, parfois menaçants et toujours injurieux de la part de l'employeur
-      de comportement tyrannique, d’attaques personnelles, d’attitudes incohérentes, de pressions, de comportement tendant à dévaloriser
-      de sentiments d'angoisse, de culpabilisation, de perte de confiance ressentis sur le lieu de travail
-      de l'envoi de courriers injustifiés évocateurs d'une rupture du contrat de travail
-      d’être enfermé dans des tâches administratives subalternes et ingrates
-      de conditions de travail substantiellement modifiées et nettement moins intéressantes
-      des changements de secteurs, générateurs d'une perturbation de son état de santé ou attentatoires à ses droits en matière de rémunération
-      de la succession de courriers subitement adressés alors qu'il avait donné entière satisfaction jusque-là, le convoquant d'abord à un entretien préalable puis lui notifiant une décision de refus d'augmentation de salaire pour "non respect des règles de l'entreprise" contrairement à l'engagement de l'employeur pris quelques mois plus tôt et une mise à pied disciplinaire quelques jours plus tard pour le même reproche, sans que soit établi le caractère distinct de ces deux sanctions
-      de huit mises à pied sur une période de neuf mois, réitérées sciemment irrégulièrement
-      du recours aux services de police pour faire constater que le salarié refusait d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses fonctions, constituant une mesure de coercition inappropriée et infamante
-      d’une accusation de vol infamante car non établie
-      d’allusions scabreuses sur la couleur et la taille de son sexe
-      de plaisanteries douteuses, de dessins caricaturés ivre et rampant
-      d’être cantonné sans délicatesse à un rôle très secondaire tel que la préparation du café
-      du retrait de son téléphone confié à une nouvelle venue
-      de ne plus avoir accès aux dossiers
-      etc.
 
 
Par ailleurs, le salarié doit justifier d’une altération de sa santé physique et mentale en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant précisant :
 
-      qu’il est victime d'un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail,
-      que l'organisation du travail semble nuire à sa santé mentale et à son équilibre psychologique,
-      que les faits ont entraîné un syndrome anxieux avec souffrance morale et insomnie avec un paroxysme au moment de la rupture,
-      qu’il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique
-      etc.
 
CA Rouen, 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-356077
CA Orléans, 25 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-349505
CA Bordeaux, 27 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353346
CA Besançon 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-350889
CA Paris 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-354517
CA Bordeaux 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353016
CA d’Aix-en-Provence 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-352625
CA Dijon 8 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349824
CA Paris 20 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350846
CA Dijon 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350891
CA Paris 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349622
CA Paris 27 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-351275
CA Paris 7 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-355463
CA Rennes 10 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-355645
 
 
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
 
Par Prud'hommes
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Mercredi 20 février 2008

Éric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier lance le premier site Avocat conçu en exclusivité pour l’iphone. 

iAvocat.com offre une ergonomie adaptée à l’iphone du site rocheblave.com déjà élu meilleur site Internet aux Trophées de la Communication 2007.
 

Conseil, Défense et formation en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale des Dirigeants d’Entreprises, Cadres, Salariés, Comités d’Entreprises, CHSCT, Délégués du Personnel et Organisations syndicales.
 

 
Par Prud'hommes
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Jeudi 31 janvier 2008

En effet, de nombreuses enseignes de la Grande Distribution calculent le SMIC en intégrant le forfait pause de 5% prévu par la Convention Collective (Cf. Des salariés payés en dessous du smic – Sébastien Lernould, Le Parisien du 10 décembre 2007).


Ainsi, à l’examen de la grille de salaire CARREFOUR notamment, les Inspecteurs du travail constatent que les salaires des niveaux IA, IB et IIA n’atteignent le SMIC qu’en incluant le forfait pause (L'Hyper n°259/08 du 26 Janvier 2008 - Gazette des Délégués CFDT Carrefour).


Or, le fait d’intégrer la pause dans le calcul du salaire pour le respect du SMIC est contraire aux dispositions de l’article D. 141-3 du Code du travail.


Pour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause.

Cass. Soc. 1er février 1989 N° de pourvoi : 86-15766

« Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'horaire de travail incluait des temps de pause alors que la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, la cour d'appel a violé les textes susvisés (ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail) »


Les salariés concernés peuvent demander au Conseil de Prud’hommes un rappel de salaire sur 5 ans.


Eric ROCHEBLAVE 
A
vocat Spécialiste en Droit Social
http://www.rocheblave.com 

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Dimanche 6 janvier 2008


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Meilleur Site Internet !

Le Site Internet  du Cabinet d’Avocat Eric ROCHEBLAVE Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (
http://www.rocheblave.com) a été élu meilleur site Internet aux Trophées de la Communication 2007.

Remis à Montpellier le 30 novembre 2007, les Trophées de la Communication récompensent l'ensemble des entreprises (grandes, moyennes et petites), les professionnels (artisans, professions libérales, commerçants…) mais également les collectivités locales, départementales, territoriales, régionales, nationales, les organismes publics ainsi que du monde associatif, pour la qualité de leur communication. (
http://www.trophees-communication.com)

Le Cabinet d’Avocat Eric ROCHEBLAVE a reçu le 1er Prix dans la catégorie site Internet réalisé par des amateurs. Effectivement, Maître Eric ROCHEBLAVE à lui même réalisé le site primé.


http://www.rocheblave.com

Par Prud'hommes
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Dimanche 6 janvier 2008

Selon les dispositions de l’article L 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit aux allocations de chômage.

Aux termes de l'article 2 du règlement Unedic, sont considérés comme involontairement privés d'emploi les sa
lariés dont la rupture du contrat résulte d'un licenciement.

L'indication par votre employeur sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, selon laquelle votre contrat a pris fin suite à un licenciement, est su
ffisante pour caractériser le chômage d'involontaire.

Ainsi, tout licenciement quel qu'en soit le motif (faute grave ou lourde, économ
ique, inaptitude...) ouvre droit à un revenu de remplacement.

Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Dimanche 6 janvier 2008

Si vous n'avez pas été en mesure, du fait de l’absence d'information par votre employeur de vos droits à repos compensateur, de formuler une demande de repos, vous avez droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

La prescription quinquennale instituée par l'article L 143
-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires du au titre du contrat de travail. Tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.

S
i votre employeur conteste les heures supplémentaires que vous avez effectuées alors l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Ainsi, l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures
supplémentaires effectuées par le salarié ayant le caractère de dommages-intérêts, elle échappe ainsi à la prescription quinquennale.

Dans tous les cas, je vous invite sans attendre à mettre en demeure votre employeur à vous indemniser en comp
ensation du repos compensateur non pris et à saisir le Conseil de Prud’hommes en cas de refus.

Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Dimanche 6 janvier 2008

En application de l’article L 122-32-1 du Code du travail, le salarié absent par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est protégé tant que son contrat de travail est suspendu, c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail proprement dit et éventuellement pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

Il est, en principe, interdit à votre employeur de résilier votre contrat de travail à durée indéterminée pendant la pé
riode de suspension.

Votre employeur ne saurait invoquer les dispositions conventionnelles l'autorisant à vous licencier alors que votre absence se prolonge au
-delà d'une certaine durée.

Si vous êtes sous contrat à durée déterminée, sa suspension ne fait pas obstacle à l’échéance du terme. Toutefois, si votre contrat comporte une cla
use de renouvellement, votre employeur ne peut refuser celui-ci que pour un motif réel et sérieux, étranger à votre accident.

Seule une faute grave de votre part ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à votre accident peut justifier la rupture de votre contrat de travail.

Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Dimanche 6 janvier 2008

Aux termes de l'article L 933-6 du Code du travail, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées sont converties en somme d'argent.

Cette somme est égale au montant de l'allocation de formation
correspondant àces heures et est calculée sur la base du salaire net que vous avez perçu avant votre départ de l'entreprise.

Cette somme doit permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, si vous l’avez demandée avant la fin du préavis.

A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par votre employeur.

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Dimanche 6 janvier 2008

Vous n’êtes pas tenu de vous rendre à un entretien préalable de licenciement. 

La formalité de l’entretien préalable est prévue dans votre seul intérêt afin de vous permettre de prendre connaissance des motifs du licenciement
envisagé et d’être en mesure de faire part de vos observations.

Si vous ne vous présentez pas à cet entretien, votre employeur est en droit de poursuivre la procédure et de vous notifier votre licenciement sans le dispenser de vérifier la réalité des faits qu’il vous reproche.

Votre employeur n’est pas tenu de faire droit à votre demande d’une nouvelle convocation même si vous n’avez pu vous rendre à
l'entretien préalable pour cause de maladie, sauf à établir l’intention dolosive de celui-ci d’échapper au caractère contradictoire de la procédure de licenciement.

Votre absence à l’entretien préalable ne peut vous être reprochée par votre employeur. Elle ne constitue pas une cause de licenciement
et ne saurait être interprétée comme une démission ou comme votre aveu du bien fondé du licenciement.

Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Par Prud'hommes
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Dimanche 30 septembre 2007
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    Eric ROCHEBLAVE                                 
 
    Avocat Spécialiste en Droit Social                                      
                Barreau de Montpellier                                                                          

                     DESS Droit et Pratique des Relations de Travail
 
                     DEA de Droit Privé Fondamental
                     D
U d'Etudes Judiciaires
                     DU d'Informatique Juridique 
                     DU de Sciences Criminelles

                     Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
                     Lauréat de l'Ordre des Avocats de Montpellier
 
4, RUE RICHER DE BELLEVAL - 34000 MONTPELLIER
TEL. : 04 67 60 26 77 - FAX. : 04 67 63 02 27
 
Par Prud'hommes
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Dimanche 30 septembre 2007

L'Avocat Spécialiste en Droit Social, Le Spécialiste de votre défense devant les Prud'hommes

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Conseil, Défense et Formation
en Droit du Travail
Par Prud'hommes
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Dimanche 30 septembre 2007
L'article 10-1-3 de la Convention Collective de branche du Basket Professionnel stipule que le joueur « s'engage à adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport à haut niveau ».

Cette disposition a naturellement vocation à s'appliquer à des aspects de la vie personnelle du salarié.

Dès lors la constatation d'un taux d'alcool élevé lors d'un contrôle de police au volant d'une voiture est de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives qu'un Club est en droit d'attendre de son joueur d'autant que celui-ci bénéficie d'une rémunération importante.

Un basketteur est tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de sa prestation de travail. Tel a bien été le cas du basketteur qui s'est mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants, une diminution de ses capacités physiques pour un entrainement correct en vue d'un retour rapide à la compétition.

Le basketteur a ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance de son terme.

CA Nancy 30 mai 2007 Numéro JurisData 2007-336863

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

Par Prud'hommes
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