Par application de l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ».
Les agissements répétés de harcèlement moral doivent être établis et corroborés par des témoignages circonstanciés et concordants de salariés et anciens salariés.
Ont été jugés constitutifs de harcèlement moral, les témoignages au bénéfice de salarié victime notamment :
- de nombreuses pressions et brimades
- d’une tentative de réduction du salaire
- de la réduction de ses responsabilités au profit d'un autre
salarié
- de l'ordre d'exécuter certains travaux dans le seul but
d'humilier le salarié aux yeux des autres salariés dont il avait la responsabilité
- d’une proposition de mutation dans une ville plus éloignée de
son domicile sans que l'employeur se soucie de l'incompatibilité des horaires de bus et de ceux du salarié, ce qui l'exposait à des frais de parking importants par rapport à son salaire
modeste
- de faire l'objet de propos à caractère sexiste et
vulgaire comme « bonne à rien », « si elle est mal baisée qu’elle aille ailleurs »
- de réflexions incessantes sur les blondes, comme « la
blonde », « y en a marre de la blonde, elle va dégager »,
- de subir un acte particulièrement odieux et inadmissible comme
le dépôt sur son bureau d’un colis qui contenait un oiseau mort
- d’être « pris en grippe »
- de propos par leur lourdeur et leur répétition finissant par
devenir insupportables
- de la mise en place d’une organisation vexatoire destinée à
décourager la salariée et à obtenir son départ : une salariée a été embauchée remplaçant l'intéressée dans la plupart de ses tâches
- d’une importante modification de fonctions à la suite de
l'embauche d'un autre salarié, se trouvant ainsi évincée de l'organisation et de la participation de salons professionnels et de tous contacts avec la clientèle
- de déménagement de son bureau dans une pièce servant de passage
et sa ligne téléphonique directe supprimée, ce qui rendait pratiquement impossible ses relations avec les clients
- d’être régulièrement affectée à des tâches sans lien avec ses
fonctions
- de ne pas être tenu informé de la tenue de réunions auxquelles
le salarié aurait dû participer
- de se voir reprocher son inaptitude à utiliser un logiciel alors
que le salarié avait été mise à l'écart de la formation organisée par l'employeur
- d'attitudes et de propos parfois méprisants, parfois menaçants
et toujours injurieux de la part de l'employeur
- de comportement tyrannique, d’attaques personnelles, d’attitudes
incohérentes, de pressions, de comportement tendant à dévaloriser
- de sentiments d'angoisse, de culpabilisation, de perte de
confiance ressentis sur le lieu de travail
- de l'envoi de courriers injustifiés évocateurs d'une rupture du
contrat de travail
- d’être enfermé dans des tâches administratives subalternes et
ingrates
- de conditions de travail substantiellement modifiées et
nettement moins intéressantes
- des changements de secteurs, générateurs d'une perturbation de
son état de santé ou attentatoires à ses droits en matière de rémunération
- de la succession de courriers subitement adressés alors qu'il
avait donné entière satisfaction jusque-là, le convoquant d'abord à un entretien préalable puis lui notifiant une décision de refus d'augmentation de salaire pour "non respect des règles de
l'entreprise" contrairement à l'engagement de l'employeur pris quelques mois plus tôt et une mise à pied disciplinaire quelques jours plus tard pour le même reproche, sans que soit établi le
caractère distinct de ces deux sanctions
- de huit mises à pied sur une période de neuf mois, réitérées
sciemment irrégulièrement
- du recours aux services de police pour faire constater que le
salarié refusait d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses fonctions, constituant une mesure de coercition inappropriée et infamante
- d’une accusation de vol infamante car non établie
- d’allusions scabreuses sur la couleur et la taille de son
sexe
- de plaisanteries douteuses, de dessins caricaturés ivre et
rampant
- d’être cantonné sans délicatesse à un rôle très secondaire tel
que la préparation du café
- du retrait de son téléphone confié à une nouvelle venue
- de ne plus avoir accès aux dossiers
- etc.
Par ailleurs, le salarié doit justifier d’une altération de sa santé physique et mentale en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant
précisant :
- qu’il est victime d'un syndrome dépressif réactionnel à ses
conditions de travail,
- que l'organisation du travail semble nuire à sa santé mentale et
à son équilibre psychologique,
- que les faits ont entraîné un syndrome anxieux avec souffrance
morale et insomnie avec un paroxysme au moment de la rupture,
- qu’il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome
anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique
- etc.
CA Rouen, 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-356077
CA Orléans, 25 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-349505
CA Bordeaux, 27 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353346
CA Besançon 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-350889
CA Paris 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-354517
CA Bordeaux 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353016
CA d’Aix-en-Provence 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-352625
CA Dijon 8 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349824
CA Paris 20 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350846
CA Dijon 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350891
CA Paris 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349622
CA Paris 27 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-351275
CA Paris 7 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-355463
CA Rennes 10 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-355645
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier