L'article 23 de la Chartre du Football Professionnel est illicite

Publié le par Prud'hommes

LE JOUEUR ESPOIR PEUT LIBREMENT SIGNER UN CONTRAT DE JOUEUR PROFESSIONNEL DANS LE CLUB DE FOOTBALL DE SON CHOIX AUTRE QUE SON CLUB FORMATEUR

En signant un contrat de Joueur Espoir, un footballeur s'engage à respecter les statuts et les règlements de la Ligue Nationale de Football (LNF) et de la Fédération Française de Football (FFF), et plus particulièrement le statut du Joueur Espoir inséré dans la Charte du Football Professionnel.

L'article 23 de la Charte du Football Professionnel prévoit :

- qu'à l'expiration normale du contrat de Joueur Espoir, le Club est alors en droit d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel ;

- qu'à défaut de l'usage de cette prérogative le joueur pourra signer un contrat professionnel dans le Club de son choix, sans qu'il soit dû aucune indemnité au Club quitté...

- qu'en cas de refus de signer un contrat professionnel, il ne pourra pas pendant un délai de trois ans, signer dans un autre Club de la LNF, sous quelque statut que soit, sans l'accord écrit du Club où il a été espoir.


L'article 23 en ce qu'il impose au joueur, à l'expiration de son contrat de joueur espoir, l'obligation de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation, lui interdit de travailler avec tout autre club, que celui-ci appartienne ou non à la LNF. Cette interdiction absolue est, certes, contraire au principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté européenne édicté par l'article 39 du traité instituant la Communauté Européenne, mais elle est avant tout contraire au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail.

N'étant pas tempérée, notamment par une clause de dédit-formation, une telle restriction apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur, qui, même s'il a dispensé au joueur, sur le point de devenir professionnel, une formation couteuse, n'est pas fondé à exiger qu'il travaille obligatoirement pour lui.

CA Lyon 26 février 2007 Numéro JurisData 2007-330769

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

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